Qu’il soit colonel, procureur général ou titulaire de toute autre haute fonction publique, une question préalable s’impose : en vertu de quelle disposition de la loi et de quel mandat une autorité d’un État peut-elle intervenir, sur le territoire d’un autre État, dans une situation relevant de la vie privée, alors qu’elle ne justifie d’aucune compétence territoriale ni d’aucune qualité lui permettant d’agir au nom de cet État d’accueil ?
C’est là que doit commencer le véritable débat.
Si l’intéressé se trouvait sur le territoire de la République démocratique du Congo dans le cadre d’un ordre de mission à caractère social et personnel, il faut nécessairement distinguer sa qualité personnelle de sa qualité institutionnelle.
Un ordre de mission social n’est pas, par lui-même, un acte d’extension de compétence judiciaire ou administrative. Il ne transforme pas un magistrat étranger en magistrat congolais, pas plus qu’il ne confère à un militaire étranger les pouvoirs d’un officier des forces de sécurité congolaises.
Le principe de territorialité commande en effet que les autorités publiques exercent leurs prérogatives dans le cadre des compétences que leur confèrent leur Constitution, leurs lois et leurs actes d’habilitation. En RDC, l’organisation judiciaire et les compétences des juridictions et parquets sont déterminées par la Constitution et les lois de la République.
Dès lors, soyons intellectuellement sérieux :
À quel moment un procureur général d’un autre État devient-il compétent pour donner des instructions, intervenir auprès de policiers congolais, faire pression sur un locataire ou entreprendre une démarche relevant normalement des autorités congolaises ?
La question mérite une réponse juridique, pas une réponse émotionnelle.
S’il intervient comme simple particulier, il doit respecter les lois de l’État territorial et bénéficier, comme tout étranger, de la protection que lui accorde le droit applicable.
S’il prétend intervenir en qualité de procureur général, alors il faut pouvoir identifier le fondement juridique de cette intervention :
quel mandat ? quelle commission rogatoire ? quel accord de coopération judiciaire ? quelle autorisation des autorités congolaises ? quelle compétence territoriale ?
Car une fonction publique n’est pas une compétence universelle.
Et c’est précisément ici que la question du trafic d’influence allégué devient juridiquement sérieuse.
Si les faits sont établis et j’insiste sur (si) , car un juriste ne condamne personne sur la base d’une simple rumeur qu’une personne a utilisé son statut, son rang ou ses relations institutionnelles pour obtenir l’intervention de policiers ou exercer une pression sur un particulier, alors il ne faut pas réduire l’affaire à une simple querelle entre individus.
Il faut rechercher :
qui a sollicité les policiers ;
à quel titre ;
sur quelles instructions ;
quelle était la base légale de leur intervention ;
si l’intéressé s’est prévalu de sa qualité officielle ;
si une pression ou une influence a effectivement été exercée ;
et si cette influence avait pour objet d’obtenir un avantage, une intervention ou une décision qui n’aurait normalement pas dû être obtenue.
C’est seulement après l’établissement de ces éléments qu’une qualification pénale précise pourra être envisagée.
Il faut donc éviter deux excès : la haine contre une personne en raison de son origine ou de sa fonction, mais également la sacralisation d’une fonction publique au point de considérer que son titulaire serait au-dessus des lois du territoire où il se trouve.
Un procureur général étranger reste un haut fonctionnaire de son État ; il n’acquiert pas, par la seule détention de ce titre, une compétence judiciaire automatique en République démocratique du Congo.
De même, un colonel étranger ne devient pas, par la seule possession de son grade, un officier de police ou de l’armée congolaise.
La compétence découle de la loi et du mandat, pas du prestige du titre.
Voilà pourquoi le débat devrait être posé avec intelligence :
Ce n’est pas la question de savoir qui est le plus puissant. C’est la question de savoir qui était juridiquement compétent pour agir, à quel titre, sur quel territoire et en vertu de quel texte.
La République démocratique du Congo est un État souverain. Le respect de cette souveraineté n’est dirigé contre aucun peuple et ne constitue aucune manifestation de haine. C’est simplement le principe élémentaire selon lequel nul ne peut exercer une prérogative de puissance publique en dehors du cadre juridique qui la lui confère.
Quant au prétendu trafic d’influence, il faut laisser parler les faits, les preuves et le droit.
Pas la haine viscérale du congo moyen.
Pas la propagande de mensonges.
Pas l’intimidation par les titres.
Un débat sérieux se gagne par la compétence, les textes, la preuve et le raisonnement juridique.
Béni Mola Missionnaire / Profil Facebook:
